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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Les visites prévues à l'article R7 et à l' article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21 . Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.