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Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au président de la commission de réforme prévue à l'article L. 6 du présent code, dont la composition est fixée comme suit : 1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ; 2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; 3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité. 4° Un médecin des armées, en service dans une unité. Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de Suppression : la régionAjout : circonscription militaireAjout : de défense, Ajout : le commandant d'arrondissement maritime ou Ajout : le commandant de région aérienne sur le territoire Suppression : de laquelleAjout : desquels est implanté