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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier. Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.