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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l' article R. 13 . L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19 . Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.