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Les dispositions des articles R. 286Ajout : , R. 287Ajout : , R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918. Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre Ajout : chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale Suppression : constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306Ajout : mentionnée à Ajout : l'article R. Suppression : 308Ajout : 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).