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Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit : Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ; Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ; Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ; Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ; En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ; Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ; Un combattant volontaire de la Résistance désigné par Suppression : la commission départementale prévue àAjout : le Suppression : l'articleconseil