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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.