Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.