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Version en vigueur du 8 juin 2009 au 1 janvier 2017
Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406 . Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401 .