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Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 8 juin 2009
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants. Les candidats sont classés dans l'ordre suivant : A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 432, alinéa 1er. B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 430. C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants : L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa). D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie). E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.