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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 30 septembre 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : LaAjout : commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577 , demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les
demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés
Suppression : par les
Ajout : aux
articles L. 253
Ajout :
, L. 262
Ajout :
, L. 272
Ajout :
, L. 273
Ajout :
, L. 286
Ajout :
, L. 288
Ajout :
, L. 296
Ajout :
, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945
Ajout : réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques