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I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577Suppression : , le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral : 1° Premier collège : a) Le préfet, président ; b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ; c) Un membre du conseil Suppression : généralAjout : départemental ; d) Le délégué militaire départemental ; e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; f) Le directeur des archives départementales (1). 2° Deuxième collège : De seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ; 3° Troisième collège : Neuf membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434. II.-Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents. Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.