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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 30 avril 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend : 1° Les renseignements généraux énumérés à l 'annexe au présent article ; 2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ; 3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 . Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.
Nouvelle version :
Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend : 1° Les renseignements généraux énumérés à l 'annexe au présent article ; 2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ; 3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5
Ajout : ; 4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article A
.
Ajout : 114-9 .
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.