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Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ; 2° Une des tables suivantes : Suppression : -Ajout : a) Suppression : tableAjout : Tables Suppression : TDAjout : homologuées Suppression : 88-90Ajout : par Suppression : pourAjout : arrêté Suppression : lesAjout : du Suppression : assurancesAjout : ministre Suppression : enAjout : chargé Suppression : casAjout : de Ajout : la mutualité, établies par sexe, sur la base de Suppression : décèsAjout : populations Suppression : etAjout : de Suppression : TVAjout : membres Suppression : 88-90Ajout : participants Suppression : pourAjout : et Suppression : lesAjout : bénéficiaires Suppression : assurancesAjout : pour Suppression : enAjout : les Suppression : casAjout : contrats de Suppression : vieAjout : rente Suppression : établiesAjout : viagère, Ajout : et sur la base Suppression : desAjout : de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques Suppression : annexées au présent article et tables de génération pour les Suppression : rentesAjout : autres Suppression : viagèresAjout : contrats ; Suppression : -Ajout : b) tables établies Ajout : ou non par Ajout : sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1. Ajout : Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. Pour les Ajout : contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés. Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée. Pour les opérations de rentes viagères, Ajout : en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables Suppression : visées aux deuxième tiretAjout : mentionnées Suppression : duAjout : au Suppression : 2°Ajout : b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables Suppression : de générationAjout : appropriées Suppression : viséesAjout : mentionnées au Suppression : premier tiret du 2°Ajout : a. Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables Suppression : viséesAjout : mentionnées au Suppression : premier tiret du 2°Ajout : a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.