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Ajout · Suppression
Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants : 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ; 2° Une des tables suivantes : Suppression : -Ajout : a)Suppression : tableAjout : TablesSuppression : TDAjout : homologuéesSuppression : 88-90Ajout : parSuppression : pourAjout : arrêtéSuppression : lesAjout : du
Suppression : assurances
Ajout : ministre
Suppression : en
Ajout : chargé
Suppression : cas
Ajout : de
Ajout : la mutualité, établies par sexe, sur la base
de
Suppression : décès
Ajout : populations
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : TV
Ajout : membres
Suppression : 88-90
Ajout : participants
Suppression : pour
Ajout : et
Suppression : les
Ajout : bénéficiaires
Suppression : assurances
Ajout : pour
Suppression : en
Ajout : les
Suppression : cas
Ajout : contrats
de
Suppression : vie
Ajout : rente
Suppression : établies
Ajout : viagère,
Ajout : et
sur la base
Suppression : des
Ajout : de
données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques
Suppression : annexées au présent article et tables de génération
pour les
Suppression : rentes
Ajout : autres
Suppression : viagères
Ajout : contrats
;
Suppression : -
Ajout : b)
tables établies
Ajout : ou non
par
Ajout : sexe par
la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1.
Ajout : Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
Pour les
Ajout : contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés. Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée. Pour les
opérations de rentes viagères,
Ajout : en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II,
les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables
Suppression : visées aux deuxième tiret
Ajout : mentionnées
Suppression : du
Ajout : au
Suppression : 2°
Ajout : b
ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables
Suppression : de génération
Ajout : appropriées
Suppression : visées
Ajout : mentionnées
au
Suppression : premier tiret du 2°
Ajout : a
. Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables
Suppression : visées
Ajout : mentionnées
au
Suppression : premier tiret du 2°
Ajout : a
avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.