Alinéa inchangé. Ancienne version : Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 212-12. Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 212-10. Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 212-10.
Nouvelle version : Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 212-12. Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 212-10. Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 212-10.