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I.Suppression : -Suppression : 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 510-16Ajout : , toute mutuelle ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel Ajout : et de résolution les documents et informations suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ; c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f de l'article A. 211-1 ; d) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2Ajout : , l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ; e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette mutuelle ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°. 2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre : a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 211-2 ; d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3,