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I. - La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement : 1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuellesAjout : prudentiel ; 2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuellesAjout : prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16. II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 510-16, une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle Suppression : des assurances et des mutuellesprudentiel