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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité compétente pour délivrer l'agrément transmet la demande au Conseil supérieur de la mutualité et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1. L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité. L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1. Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'autorité administrative, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.
Nouvelle version :
Suppression : L'autorité compétente
Ajout : L'Autorité
Suppression : pour
Ajout : de
Suppression : délivrer
Ajout : contrôle
Suppression : l'agrément
Ajout : prudentiel
transmet la demande
Ajout : d'agrément
au Conseil supérieur de la mutualité
Suppression : et à la commission mentionnée à l'article L
.
Suppression : 510-1.
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
Suppression : L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
Toute décision de refus d'agrément
Suppression : administratif
doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par
Suppression : l'autorité
Ajout : l'Autorité
Suppression : administrative
Ajout : de contrôle prudentiel
, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.