Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union : -agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ; -lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 ; -agréée sur le fondement de l'article L. 211-7-2 et s'engageant à ne plus exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée.