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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9 , l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union. L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
Nouvelle version :
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9 , l'Autorité de contrôle prudentiel
Ajout : et de résolution
notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel
Ajout : et de résolution
transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union. L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.