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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des dispositions de l'article R. 114-9 .