Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
Nouvelle version :
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle Suppression : mentionnée à l'article L. 510-1
Ajout : prudentiel
le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4
Ajout :
. L'Autorité
Ajout : de contrôle prudentiel
se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3
Ajout :
. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité