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Ajout · Suppression
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers Suppression : duAjout : deSuppression : montantAjout : l'exigenceSuppression : réglementaireAjout : minimale de Suppression : la marge de solvabilité Suppression : définiAjout : définie à l'article R. 212-12. Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant : Suppression : 300Ajout : 2,25Suppression : 000
Ajout : millions
Suppression : Euros
Ajout : d'euros
lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
Suppression : 225
Ajout : 1,5
Suppression : 000
Ajout : million
Suppression : Euros
Ajout : d'euros
lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h),
Suppression : 18 de l'article R. 211-2 ; 150 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche
17
Ajout : ,
Ajout : 18
de l'article R. 211-2. Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
Ajout : Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés. Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article R. 212-11.