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Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Ajout · Suppression
En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, Suppression : le montant minimalAjout : l'exigenceSuppression : réglementaireAjout : minimale de Suppression : la marge de solvabilité est Suppression : déterminé,Ajout : déterminée en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires : Suppression : Le montant minimalAjout : L'exigenceSuppression : réglementaireAjout : minimale
de
Suppression : la
marge est
Suppression : calculé
Ajout : calculée
par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants : Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %. Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ; b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20 à 22 :
Suppression : Le montant minimal
Ajout : L'exigence
Suppression : réglementaire
Ajout : minimale
de
Suppression : la
marge est
Suppression : égal
Ajout : égale
au résultat obtenu par application de la méthode suivante : Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations. Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde. La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou union après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ; c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte,
Suppression : le montant minimal
Ajout : l'exigence
Suppression : réglementaire
Ajout : minimale
de
Suppression : la
marge est
Suppression : égal
Ajout : égale
au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ; d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25,
Suppression : le montant minimal
Ajout : l'exigence
Suppression : réglementaire
Ajout : minimale
de
Suppression : la
marge est
Suppression : égal
Ajout : égale
: - lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ; - lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement
Ajout : et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans
, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période supérieure à cinq années ; - lorsque la mutuelle ou l'union
Suppression : assume
Ajout : n'assume
Suppression : un
Ajout : pas
Ajout : de
risque de
Suppression : mortalité,
Ajout : placement
Ajout : et lorsque
le montant
Suppression : réglementaire
Ajout : destiné
Ajout : à couvrir des frais
de
Ajout : gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ; - lorsque
la
Ajout : mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, l'exigence minimale de
marge est
Suppression : obtenu
Ajout : obtenue
en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ; e) Pour la branche 26 :
Suppression : Le montant
Ajout : L'exigence
Suppression : minimal
Ajout : minimale
de
Suppression : la
marge est
Suppression : égal
Ajout : égale
à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16.