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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 mai 2002 au 5 juin 2004
Version en vigueur du 5 juin 2004 au 10 novembre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-19, sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17. A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 7 de l'article R. 212-15.
Nouvelle version :
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers
Suppression : du montant
Ajout : de
Suppression : réglementaire
Ajout : l'exigence
Suppression : minimal
Ajout : minimale
de
Suppression : la
marge de solvabilité
Suppression : défini
Ajout : définie
à l'article R. 212-19, sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.
Suppression : A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le
Ajout : Le
fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,