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Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 , est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-19 , sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 . Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17. Le fonds est constitué par les éléments mentionnés