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Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont Suppression : 5Ajout : 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance Ajout : et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31Suppression : , Ajout : et par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10°Ajout : , Ajout : 10° bis, 10 ter et 11° Suppression : de l'articleAjout : du Suppression : R.Ajout : même Suppression : 212-31Ajout : article et par les prêts mentionnés ci-dessus ; 2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° de l'article R. 212-31 ; 3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ; 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe D de l'article R. 212-31.