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Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 , toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42 , toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45 , dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par Suppression : lesAjout : :Ajout : a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance Suppression : et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 Suppression : etAjout : ;Suppression : par
Ajout : b)
Suppression : les
Ajout : Les
actions et parts mentionnées aux 9°, 10°
Suppression : ,
Suppression : 10° bis,
Ajout : à
10
Ajout : °
ter, 11° et
Ajout : au
14° quater
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : même
Ajout : l'article
Suppression : article
Ajout : R.
Ajout : 212-31 ; c) Les obligations
et
Ajout : titres de créances négociables mentionnés au 9° de l'article R. 212-31 lorsqu'ils sont émis
par
Suppression : les
Ajout : un
Ajout : organisme de titrisation ou une société commerciale ; d) Les
prêts mentionnés
Suppression : ci-dessus
Ajout : au
Ajout : premier alinéa du présent 1°
; 2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ; 3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées
Ajout : ,
Ajout : d'une part,
aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31
Ajout : ,
à l'exception des prêts mentionnés
Ajout : aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 212-45, et, d'autre part,
au
Suppression : 1
Ajout : 17
°
Suppression : du
Ajout : bis
Suppression : présent
Ajout : de
Suppression : article
Ajout : l'article
Ajout : R. 212-31
; 4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
Suppression : -les
Ajout : a)
Ajout : Les
obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
Suppression : -les
Ajout : b)
Ajout : Les
obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31
Ajout : ; c) Les parts ou actions mentionnées au 11° bis de l'article R
.
Ajout : 212-31 ; d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article R. 212-45. Sur demande de la mutuelle ou de l'union et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.