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Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émisesSuppression : et desAjout : , prêts obtenus Ajout : ou garantis par un même organismeAjout : et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception Suppression : : a) DesAjout : des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette socialeSuppression : ; b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 5° de l'article R