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En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31Ajout : , sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la Suppression : sous-sectionAjout : section 1 et de Suppression : l'articleAjout : placements Suppression : L.Ajout : collectifs Suppression : 214-27Ajout : relevant Ajout : du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section Suppression : 1Ajout : 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier Suppression : (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/Ajout : CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.