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I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. Ajout : Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date. Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux Suppression : deuxièmeAjout : troisième et Suppression : troisièmeAjout : quatrième alinéas, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 212-54, ne font pas l'objet d'une provision. Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec Suppression : une garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est Suppression : juridiquement un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou Suppression : de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Suppression : LaAjout : Pour Ajout : le calcul de la différence Ajout : à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursementSuppression : est constatée linéairement sur la durée résiduelleAjout : , Suppression : duAjout : celui-ci Suppression : titre.Ajout : est Suppression : LeAjout : le prix de remboursement Suppression : s'entendAjout : initial du Suppression : prix de remboursement initialAjout : titre multiplié par le rapport entre l'indice Ajout : des prix de référence à la date Suppression : considéréeAjout : d'acquisition et ce même indice à la date d'émissionAjout : . Ajout : A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré en produits ou en charges. Sans préjudice des dispositions du Suppression : titreAjout : I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée.Ajout : Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.