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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 mars 2002 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations. Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union.
Nouvelle version :
Suppression : Le ministre chargéAjout : L'Autorité de Suppression : laAjout : contrôle
Suppression : mutualité
Ajout : prudentiel
peut s'opposer
Suppression : ,
dans les conditions prévues à l'article L. 212-13
Suppression : ,
à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union
Suppression : ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations
.
Suppression : Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union.