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Version en vigueur du 16 mars 2002 au 9 mars 2010
Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations. Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union.