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Version en vigueur du 22 mai 2008 au 1 janvier 2016
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 , une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72 . Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 212-3 .