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Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7-16, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.