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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour chaque règlement, le montant de la provision technique spéciale est au moins égal à celui de la provision mathématique théorique.
Nouvelle version :
Suppression : PourAjout : I.-Lorsque,Suppression : chaqueAjout : pourAjout : un règlementAjout : donné, le Suppression : montant
Ajout : rapport
de la
Ajout : somme de la
provision technique spéciale
Ajout : ,
Ajout : de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique
est
Ajout : inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 222-16 , ne peut être supérieure à celle de l'année passée. II.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 222-16, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes : a) Pour les règlements prévoyant des facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1 , la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues
au
Suppression : moins
Ajout : titre
Suppression : égal
Ajout : de
Ajout : l'année, le rapport de la somme entre, d'une part, la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés
à
Suppression : celui
Ajout : la
Ajout : provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième
de
Ajout : l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ; b) Pour les règlements ne prévoyant pas de facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1,
la
Ajout : valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la
provision
Ajout : technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision
mathématique théorique
Ajout : ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4