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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 96 %
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Suppression : PourAjout : I.-Lorsque, Suppression : chaqueAjout : pour Ajout : un règlementAjout : donné, le Suppression : montantAjout : rapport de la Ajout : somme de la provision technique spécialeAjout : , Ajout : de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est Ajout : inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 222-16 , ne peut être supérieure à celle de l'année passée. II.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 222-16, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes : a) Pour les règlements prévoyant des facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1 , la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au Suppression : moinsAjout : titre Suppression : égalAjout : de Ajout : l'année, le rapport de la somme entre, d'une part, la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à Suppression : celuiAjout : la Ajout : provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de Ajout : l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ; b) Pour les règlements ne prévoyant pas de facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1, la Ajout : valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision Ajout : technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théoriqueAjout : ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.