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Version en vigueur du 9 mars 2010 au 30 avril 2012
Outre les mentions prévues à l' article L. 612-39 du code monétaire et financier , sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles : 1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ; 2° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l' article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; 3° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; 4° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ; 5° Les décisions de dispense d'agrément et l'existence de conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5 ; Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 2 à 4 ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.