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I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, Suppression : la commissionAjout : l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de Ajout : sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par Suppression : la commissionAjout : l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, Suppression : la commissionl'Autorité