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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 89 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
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Suppression : Lorsqu'elleAjout : Lorsque Suppression : estAjout : l'Autorité Suppression : amenéeAjout : de Suppression : àAjout : contrôle Suppression : restreindreAjout : prudentiel Ajout : suspend, restreint ou Suppression : interdireAjout : interdit Ajout : temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou Suppression : d'une unionSuppression : agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 , Suppression : l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonnerAjout : en Suppression : l'exécutionAjout : application de Suppression : ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés àAjout : l' Suppression : l'articleAjout : article L. Suppression : 951-4Ajout : 612-33 du code Suppression : de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditeraAjout : monétaire Suppression : àAjout : et Suppression : cetAjout : financier Suppression : effet.Ajout : , Suppression : L'AutoritéAjout : elle peutSuppression : , en outreSuppression : , faire inscrire sur les immeubles de Suppression : la mutuelle ou deAjout : cette Suppression : l'unionAjout : entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 Suppression : ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union. L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union. L'Autorité peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé. Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'articleAjout : du Suppression : R.Ajout : présent Suppression : 510-19Ajout : code.