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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2016
La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 , à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.