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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 19 janvier 2018
Les agents départementaux habilités par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. Sans préjudice des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6 , L. 322-8 , L. 331-1 , L. 331-3 à L. 331-6 , L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil départemental. Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.