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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 25 mars 2019
Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : 1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ; 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2 , et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ; 4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6 .