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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018
Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.