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Article L225-12

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.

Article L225-12 (version du 23 février 2022) — Lexorizon