Aller au contenu principal

Article L225-14-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption. Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité.

Article L225-14-2 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon