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Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2017
Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2 . Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.