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Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015
Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4 , de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l'objet, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 , d'un suivi comptable distinct.