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Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2004
Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation. Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.